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Article L75-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L75-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.

Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.