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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


Sont validés :

1° Tous les actes dits arrêtés et toutes les décisions en vigueur du 19 août 1944 pris par les autorités ou organismes compétents depuis le 16 juin 1940 en conformité des dispositions en vigueur ;

2° Toutes les décisions en vigueur au 19 août 1944 prises par le comité central des prix et signifiées aux intéressés par lettres missives ;

3° Tous les arrêtés interministériels et ministériels qui n'ont pu être régulièrement publiés au Bulletin officiel des services des prix à partir du 19 août 1944 et n'ont fait l'objet que d'une simple notification.