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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Sauf dispositions contraires, les décrets et arrêtés qui fixent les prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives au prix de ces produits ou services.