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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés qui en fixent les prix, les produits agricoles s'entendent des produits livrés au lieu des exploitations agricoles où ils ont été récoltés.