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Article L731-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.