Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L731-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration doit être faite :
1° Au recteur ;
2° Au représentant de l'Etat dans le département ;
3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.
La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.