Article L722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L722-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.