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Article L722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L722-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.