Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L722-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.