I. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à tous les produits et à tous les services et notamment :
a) Au prix du blé, sauf en ce qui concerne la nature des décisions portant fixation du prix de ce produit ;
b) Aux prix dans les établissements classés comme hôtels de tourisme, les arrêtés fixant ces prix devant toutefois être contresignés par le ministre des travaux publics et des transports ;
c) Aux prix des locations autres que celles portant sur des immeubles et qui ne sont pas régies par des dispositions législatives spéciales.
II. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :
a) A la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui reste celle prévue par les textes régissant ces produits ; toutefois, les lois, les décrets et arrêtés qui fixent les prix des produits de monopole doivent être contresignés par le ministre de l'économie nationale ;
b) Aux tarifs de chemin de fer d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des services routiers en remplacement desdits transports par fer, toutes les fois que ces services sont soumis au régime de concession du réseau dont ils dépendent.