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Article L719-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article L. 719-4, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.