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Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.