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Article 59 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 59 ter AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ainsi que les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant une position dominante :


1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire. Les textes de forme réglementaire intervenus avant le 31 octobre 1967 cesseront de pouvoir être invoqués à compter du 1er janvier 1969 ;


2° Dans la mesure où leurs auteurs peuvent en justifier lorsqu'elles ont pour effet d'assurer le développement du progrès économique, notamment par l'accroissement de la productivité.