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Article L713-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L713-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.