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Article 59 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 59 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :


En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;


En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;


En entravant le progrès technique ;


En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.


Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.