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Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-9.

La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.