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Article L713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.