Article L713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.