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Article L712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.