Article L712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L712-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.