Article L711-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L711-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.
Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.