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Article L711-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L711-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.