Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Aucune des peines prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article précédent ne peut être prononcée lorsque l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou tout autre personne procédant à la vente s'est conformé aux prix limites d'adjudication qui lui auraient été notifiés avant la date de la vente par le préfet.
L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou la personne procédant à la vente a la faculté de provoquer cette notification en déclarant au préfet vingt jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception [*conditions de forme*], en même temps que la date à laquelle il y sera procédé, les objets ou catégories d'objets qui seront mis en vente. Il indiquera, en spécifiant leurs caractéristiques essentielles et notamment leur matière principale et leurs dimensions, ceux de ces objets sur le prix desquels il désire être renseigné.