Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Il est procédé au recouvrement des sanctions pécuniaires prévues à la présente section [*art. 50 à 59 : maintien de la libre concurrence*] comme en matière d'impôts directs [*modalités*].