Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
L'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui contrevient sciemment aux dispositions de l'article 50 ou de l'article 51, est passible des peines prévues à l'article 40 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique [*responsabilité*].
Les peines portées audit article sont également applicables au vendeur qui, sciemment, aura bénéficié d'un prix d'adjudication supérieur au prix limite défini à l'article 50, et à l'acheteur qui, sciemment, et autrement que par enchères supplémentaires, aura dépassé ce prix limite.
L'officier public ou ministériel, le courtier ou le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente qui ne donne pas en temps utile les avis prévus à l'article 51, alinéa 2, et aux articles 54 et 55 est passible d'une amende [*sanctions*] de deux cents à dix mille francs.
Les infractions prévues aux trois alinéas qui précèdent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 1er à 38, 44 à 52, 58 à 61 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Les infractions à l'article 56 de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues pour infractions à la réglementation concernant les opérations relatives au rationnement ; elles seront constatées et poursuivies comme ces dernières infractions.