Article L676-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L676-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.