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Article L671-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L671-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

1° Les conditions d'accès à cet enseignement ;

2° Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

3° Leur statut et les modalités de leur rémunération.