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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


En vue de permettre l'exercice du droit de préemption prévu aux paragraphes 2° et 3° de l'article 52, tout officier public ou ministériel, courtier, mandataire ou toute autre personne procédant à la vente est tenu d'en aviser le préfet vingt jours à l'avance.

La déclaration prévue à l'alinéa 2 de l'article 58 tient lieu, le cas échéant, de l'avis ci-dessus prescrit.

En cas d'urgence, notamment lorsque la vente porte sur des denrées périssables, le préfet peut autoriser la vente avant l'expiration de ce délai.