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Article L642-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L642-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.