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Article L642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.

La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.