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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


Chaque fois que l'adjudication a été prononcée au prix limite ou après enchères supplémentaires, l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne ayant procédé à la vente, fait connaître au directeur départemental du contrôle économique dans les quinze jours [*délai*] qui suivent l'adjudication, les nom, profession et domicile déclarés par l'acquéreur, ainsi que les diverses modalités de l'adjudication [*information*].