Article L641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.