Article L641-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.