Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Lorsque l'adjudication est prescrite par la loi, notamment dans les cas prévus aux articles 452, 826 et 839 du code civil, 583 à 635 du code de procédure civile et 534 du code de commerce, celui à qui appartenaient, indivisément ou non, les biens vendus ou licités, ou son représentant légal, et dans les cas de vente après faillite, le syndic, peuvent exercer auprès du ministre des finances, une action gracieuse en restitution totale ou partielle des enchères supplémentaires versées au bureau de l'enregistrement et des domaines.