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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


Par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites ne peuvent être constatées et poursuivies que dans les conditions prévues au présent article [*procédure*].

Le ministre chargé de l'économie [*compétence*] saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II [*art. 5 à art. 18*] de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.

La commission de la concurrence [*attributions*] est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.

La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elles ont la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973.

Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine, qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre II [*art. 5 à art. 18*] de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports doivent contenir l'exposé des faits et des griefs relevés à la charge des entreprises, ainsi que les éléments d'information et les documents, ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur. Ils sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de présenter leurs observations.

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal [*manquements au secret professionnel*] la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite de cette communication [*sanctions*].

Au vu de l'avis de la commission de la concurrence ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au Parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 419 du code pénal.