Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Avant tout recours aux enchères supplémentaires, un droit de préemption au prix limite qui s'exerce dans l'ordre ci-après, est accordé :
1° Aux héritiers, dans les ventes après décès ; aux conjoints, ou à défaut, à leurs descendants, dans les ventes après liquidation de communauté et, d'une manière générale, aux indivisaires, en cas de licitation ou de vente volontaire de biens indivis ;
2° Aux ministres responsables des produits et services dont la liste est établie par décret conformément aux dispositions de l'article 1er, alinéa premier, par. 1er de la présente ordonnance, chacun en ce qui les concerne, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste sera fixée par arrêté concerté du ministre de l'économie nationale et du ministre intéressé ;
3° A l'entraide française, sur les marchandises, denrées ou objets quelconques dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'économie nationale.
Les actes dits arrêté du 8 février 1944 et arrêté du 24 avril 1944, relatifs respectivement à l'exercice du droit de préemption accordé au ministre de l'agriculture et du ravitaillement et à l'entraide française restent provisoirement en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus aux 2° et 3° qui précèdent.
Lorsque le droit de préemption est exercé concurremment par plusieurs des personnes désignées au paragraphe 1er du présent article, il est fait application des dispositions de l'article 51.