Article L632-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L632-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.