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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


Si plusieurs acquéreurs éventuels offrent de payer le prix d'adjudication limite [*prix maximum*], l'adjudication est prononcée à ce prix, mais en vue de la désignation de l'adjudicataire, l'officier public ou ministériel, le courtier, le mandataire ou toute autre personne procédant à la vente continue à recevoir les enchères de ces acquéreurs.

Il annonce au préalable que le montant de ces enchères supplémentaires, distinctes du prix d'adjudication, sera acquis selon la qualité du vendeur soit à l'Etat, soit au département ou à la commune [*collectivités locales*] pour être affecté à des oeuvres d'intérêt social et ne pourra, en cas de revente de la chose par l'adjudicataire, être introduit, sous quelque forme que ce soit, dans le calcul du prix licite [*limite - prix maximum*] de la revente.

Le montant des enchères supplémentaires n'entre pas en ligne de compte pour la liquidation des droits et taxes de toute nature et ne donne lieu à la perception que de la moitié des honoraires alloués par les tarifs en vigueur à l'officier public ou ministériel, au courtier, au mandataire ou à la personne ayant procédé à la vente. Le versement en est effectué au bureau de l'enregistrement et des domaines, soit dans le délai imparti pour l'enregistrement de l'acte de vente, soit pour des actes dispensés de cette formalité, dans les vingt jours de leur date, sous peine d'une amende de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard à la charge de l'officier public ou ministériel, du courtier, du mandataire, ou de la personne ayant procédé à la vente.

Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, lorsque la vente a été faite pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établissement public départemental ou communal, le montant desdites enchères est reversé par l'administration de l'enregistrement et des domaines à la collectivité intéressée pour être affecté au paiement des contingents d'assistance ou être attribué au bureau de bienfaisance ou d'assistance.