Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)
Lorsqu'il y a lieu à vente aux enchères ou à cri public de marchandises, denrées ou objets quelconques neufs ou d'occasion, cette vente ne peut, en aucun cas, donner lieu à un prix d'adjudication [*limite*] qui, sans tenir compte des frais serait supérieur [*prix maximum*] :
1° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque neufs, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes, et à défaut de telles décisions :
Soit par l'application de barèmes de caractère officiel ;
Soit d'une homologation prononcée par l'organisme agréé compétent ;
Soit d'une expertise, dispensée des formes ordinaires, confiée à un expert agréé par les tribunaux ou désigné par l'organisme agréé compétent, lequel expert devra tenir compte des prix pratiqués dans le commerce des marchandises, denrées ou objets identiques ou similaires et, s'il n'existe pas de prix actuels, des prix les plus rapprochés en date ;
2° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque d'occasion, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes et spéciales à cette marchandise, denrée ou objet considérés à l'état d'occasion et, à défaut de telles décisions, à 90 p. 100 (quatre vingt-dix pour cent) [*pourcentage*] du prix de la marchandise, denrée ou objets neufs tel qu'il résulte de l'application de l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions figurant à la présente décision, sont considérés comme marchandises, denrées ou objets d'occasion [*définition*] toutes marchandises, denrées ou objets, quelles qu'en soient la nature, l'origine et la destination, qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.