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Article L613-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L613-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.