Articles

Article L613-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L613-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.