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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les originaux et les copies des factures doivent être réunis en liasse par ordre de date, et conservés par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de trois années à compter de la transaction.


Le refus de délivrer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal par tout agent de la force publique ou du contrôle économique, requis à cet effet.