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Article L611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.