Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de médecine.