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Article L533-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.