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Article L531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.