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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Est interdite aux producteurs agricoles la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à leur exploitation.