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Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.