Articles

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Est interdite aux personnes inscrites au registre du commerce ou des métiers la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur industrie ou commerce, tel que cet objet est défini à leur patente et auxdits registres et tel qu'il est réglementé par le décret du 9 septembre 1939 concernant la création et l'extension des entreprises commerciales ou industrielles.