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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Est interdite aux personnes non inscrites au registre du commerce ou des métiers ou qui ne peuvent justifier de la qualité de producteur agricole ou de bailleur de biens ruraux lorsque le bail prévoit expressément le paiement du fermage en nature, la détention, en vue de la vente, d'un stock de produits, denrées ou marchandises quelconques.