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Article L471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L471-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.