Article L463-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L463-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;
2° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné à l'article L. 363-3.